Art. R. 4614-34

- Les dépenses correspondant à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur à hauteur d'un montant qui ne peut excéder, par jour et par stagiaire, une fois et demie le montant de l'aide financière accordée par l'Etat pour la formation des conseillers prud'hommes en application des articles L. 1442-1 et L. 1442-2.

Article R 4614-24
- Dans les établissements de moins de trois cents salariés, la durée de la formation des représentants au comité d'hygiène et de sécurité au travail est de trois jours.

Article R 4614-35
- Le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel.